Depuis mai 2023, 27 caméra ont été déployées sur le territoire de la commune pour la captation d'images sur la voie publique. En accord avec les services de la Police Nationale, les principales voies d’accès à la commune et divers sites centraux ont été équipés.

Les informations ci-après visent à compléter celles figurant sur les panneaux installés dans les différentes zones du territoire, elles précisent les caractéristiques du système et les droits que vous disposez vis-à-vis des images enregistrées.

Quels sont les finalités de traitement des images issues de la vidéo protection ?

  • La sécurité des personnes
  • La protection des atteintes aux biens
  • Les attaques terroristes et les trafics de stupéfiants
  • La protection des bâtiments publics

Quelles sont les caractéristiques du système de vidéo protection ?

Le dispositif mis en place permet à la fois la visualisation en temps réel et à la fois l'enregistrement avec consultation des images a posteriori.

L’accès aux images est limité aux personnes agréées sur l’arrêté préfectoral, à savoir des élus et personnels communaux. Il est précisé que lors du visionnage, les agents sont placés sous l’autorité du Maire.

Téléchargez l’arrêté préfectoral

Le dispositif comprend différentes caméras d'identification de plaques d’immatriculation .

Y a-t-il une suppression automatisée des images au terme du délai ?

Oui, après 14 jours.

Quelle est la base légale du traitement ?

Le système de vidéo-protection repose sur les fondements juridiques suivants :

- la Commune est bénéficiaire, au regard de l'article L.252-1 du Code de la Sécurité Intérieure, d'un arrêté préfectoral, en date du 20 juillet 2022, portant autorisation d'installer un système de vidéo-protection sur un nombre de sites limitativement énumérés.

- l'article 6 e) du R.G.P.D. autorise un traitement de données pour l'exercice de mission d'intérêt public et/ou d'autorité publique, en l'occurrence, la sécurité publique.

Qui a accès aux images enregistrées par les caméras de vidéoprotection ?

Seuls les agents strictement habilités détenant un agrément par autorisation préfectorale sont autorisés à visionner les images.

Les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de la Police Nationale et de la Gendarmerie nationale ainsi que des Douanes et des services d'incendie et de secours peuvent être destinataires des images et enregistrements dans le cadre de leurs missions et sur présentation d'une réquisition judiciaire.

Les accès aux images sont strictement encadrés par les articles L251-1 du code de la sécurité intérieure.

Quels sont mes droits sur les images enregistrées me concernant ?

L'article L.253-5 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéo-protection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu ».

Concernant le visionnage, l’accès est de droit. Toutefois, il est possible d’opposer un refus d’accès « pour un motif tenant à la sureté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers (article L.253-5 du C.S.I.).

Cependant, les personnes concernées ne peuvent pas demander à récupérer les données. En effet, les images collectées ne sont pas concernées par le droit à la portabilité créé par le

R.G.P.D (Article 20 paragraphe 3), le droit à la portabilité ne s'appliquant pas au traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique.

Le droit de rectification semble difficilement applicable en l'espèce. En effet, les images ne peuvent être modifiées, ce qui pourrait porter atteinte à leur intégrité.

Par ailleurs, le droit à l’effacement est le droit de demander la suppression des données personnelles lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou si leur traitement n’est pas autorisé.

En effet, le principe est inapplicable dans la mesure où le fondement du traitement de données correspond à l’exécution d’une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique (paragraphe 3 de l'article 17 du R.G.P.D.).

En revanche, le droit d’opposition au traitement des données s’applique. Toutefois, comme évoqué précédemment, il est possible d’opposer un refus d’accès « pour un motif tenant à la sureté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers » (article L.253-5 du C.S.I.).

Enfin, le droit de limitation permet de demander la limitation du traitement de ses données personnelles dans certaines circonstances.

En ce qui concerne la vidéo protection, le droit de limitation peut être appliqué dans les cas suivants :

  • Lorsque le traitement des données de vidéosurveillance est illégal, l'individu peut demander la limitation du traitement de ces données.
  • Lorsque le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
  • Lorsque la personne concernée s'est opposée au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

Quels sont les modalités pour exercer mes droits ?

L'article L253-5 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu".

Toute personne peut faire valoir ses droits sur ces données sur simple demande auprès du Référent Informatique et Liberté (RIL) de la commune ou le Délégué à la Protection des Données DPD) désigné pour la Commune :

Une réponse sera apportée dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. En cas de demande de visionnage, ce dernier sera effectué avec l’une des personnes habilitées mentionnées dans l’arrêté préfectoral.

Si vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.